CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01328_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Morice a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le maire de Saint-Aubin-de-Crétot a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 7 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2102122 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, la SCI Morice, représentée par Me David-André Camous, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ; 2°) de réformer ce jugement en ce qu'il fait une application erronée de dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2021 et la décision portant rejet de son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot de lui délivrer le permis de construire ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Aubin-de-Crétot, représentée par Me Simon Gratien, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Morice de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2024, la SCI Morice, représentée par Me David-André Camous, déclare à la cour se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Morice a déposé, le 4 août 2016, une demande de permis de construire un bâtiment couvert à usage de stationnement d'une superficie de 313 m² situé 458 route d'Allouville à Saint-Aubin-de-Crétot, sur des parcelles cadastrées A 180, A 179 et A 190. Par un arrêté du 29 août 2016, le maire de Saint-Aubin-de-Crétot a refusé de délivrer le permis de construire au motif que la nouvelle construction ne respectait pas le recul minimal de cinq mètres par rapport aux limites séparatives et qu'elle présentait une emprise au sol supérieure au seuil maximal de 25 m2. Après s'être mise en conformité avec les règles de recul, la SCI Morice a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 25 juin 2020, et s'est vu opposer un nouveau refus fondé sur le dépassement du seuil d'emprise au sol et sur le risque d'atteinte à la sécurité publique en l'absence de défense extérieure contre l'incendie. La société pétitionnaire a modifié son projet en réduisant la surface au sol du bâtiment et a déposé une nouvelle demande de permis de construire de régularisation le 21 décembre 2020. Par un arrêté du 17 février 2021, confirmé sur recours gracieux, le maire de Saint-Aubin-de-Crétot, agissant au nom de la commune, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, pour les mêmes motifs que précédemment. La SCI Morice a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 et la décision du 7 avril 2021 rejetant son recours gracieux. Elle interjette appel du jugement n°2102122 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2024, la SCI Morice a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-de-Crétot en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Morice. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-de-Crétot au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Morice et à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot. Fait à Douai, le 5 avril 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé : Isabelle Legrand La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23DA01328_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel