CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01331_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société Parc éolien de la vallée Berlure, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicité du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé la délivrance d'une autorisation environnementale afin d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Surfontaine et de Renansart ; 2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée et de l'assortir en tant que de besoin des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ou de la renvoyer devant le préfet afin de lui enjoindre, sous astreinte, de fixer ces prescriptions ; 3°) à défaut, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Aisne de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de cette autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à la société requérante l'autorisation environnementale d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Surfontaine et de Renansart. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la société Parc éolien de la vallée Berlure déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2023, la société Parc éolien de la vallée Berlure a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien de la vallée Berlure. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de la vallée Berlure, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de l'Aisne, à la commune de Renansart et à la commune de Surfontaine. Fait à Douai, le 8 janvier 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA01331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA01331_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel