CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01338_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Via France Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les avis de sommes à payer n°s 264 et 266 émis le 17 décembre 2020 par la Métropole Rouen Normandie mettant respectivement à sa charge les sommes de 608 588,75 et de 259 231,67 euros au titre de l'exécution du jugement n° 1002219 du 18 juillet 2017. Par une ordonnance n° 2100692 du 5 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la SAS Via France Normandie, représentée par Me Yves Mahiu, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. L'article L. 11 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont exécutoires ". Et l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions qu'un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d'argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 17 décembre 2020 par la Métropole Rouen Normandie l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la somme mise à la charge de la SAS Via France Normandie par le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1002219 du 18 juillet 2017 devenu définitif. Dans ces conditions, ce titre de recette, qui n'a pas de portée juridique propre, n'est pas susceptible de recours. La société SAS Via France Normandie n'est donc pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Via France Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Via France Normandie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Via France Normandie. Fait à Douai le 13 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA01338
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01338_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel