CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01363_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du même code.
Par un jugement n° 2300889 du 9 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Benjamin Brame, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le tribunal administratif aurait dû procéder à une substitution de base légale ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de fait ;
- cette décision comporte des conséquences manifestement excessives sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 11 janvier 2023 munie d'un visa expirant le 10 avril 2023. Elle a sollicité le 12 décembre 2022 auprès de l'autorité administrative un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 février 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C, relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la substitution de base légale :
3. L'autorité administrative n'est pas tenue d'examiner la demande de l'intéressée sur un fondement autre que celui qui lui est demandé (cf CE avis du 28 novembre 2007 Mme zhu n° 307036). Il ressort à la fois des motifs de l'arrêté contesté et de la demande de titre de séjour déposée par Mme B épouse C, que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à la demande de l'intéressée. Le moyen tiré de la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif aurait dû procéder doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur de fait :
4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a relevé que Mme B est entrée pour le dernière fois en France le 14 juillet 2022 munie d'un visa court séjour. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier des copies du passeport de Mme B épouse C, contenant notamment les cachets de la police de l'air et des frontières de Roissy, que Mme B épouse C, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois, le 11 janvier 2023. Toutefois, à la lecture des motifs de l'arrêté contesté, il ressort que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait daté la dernière entrée en France de Mme B au 11 janvier 2023, l'erreur de fait ne revêt donc pas un caractère substantiel. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte manifestement excessive à la vie privée et familiale :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si Mme B épouse C, se prévaut de l'état de santé de son époux, M. C, et de la circonstance qu'il dispose d'un titre de séjour temporaire délivré le 12 août 2022 pour une durée d'un an, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle réside à ses côtés et s'occupe de lui au quotidien. Dans ces conditions et alors même que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France et que son fils a la nationalité française, la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
8. Mme B épouse C, se prévaut d'avoir suivi ses études en Belgique en français, de ses multiples séjours sur le territoire français, des études supérieures suivies par ses enfants en France, et de ses petits-enfants dont elle a souvent la garde au domicile de ceux-ci à Compiègne. En dépit de ces éléments, Mme B épouse C, ne justifie ni d'une insertion professionnelle ou sociale notable sur le territoire français, ni du caractère indispensable de sa présence auprès de ses petits-enfants. En l'absence d'éléments permettant de démontrer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient l'admission au séjour à titre discrétionnaire de la requérante, les moyens tirés d'une atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Brame.
Fait à Douai le 19 septembre 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01363_20230919
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01363_20230919
Données disponibles
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