CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01373_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°2301362 du 30 mai 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, ce, sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Chafi-Shalak, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a été adressé le 1er juin 2023 à M. B, par lettre recommandée, et que ce dernier en a accusé réception le 6 juin 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 12 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Faten Chafi-Shalak. Fait à Douai le 14 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01373
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CAA5914 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01373_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01373_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel