CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01391_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301493 du 12 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter préalablement des observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant Bangladais, né le 6 novembre 1993 à Sylhet (Bengladesh), est entré en France le 28 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, M. A n'a pas déféré à cette obligation. Par un second arrêté en date du 4 mai 2023, le préfet de la Somme, à nouveau, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne également invoqué par M. A.
4. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. A fait valoir que le préfet de la Somme ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été entendu le 3 mai 2023 lors de son audition par les services de police, aurait été privé de la possibilité de présenter, avant l'édiction de l'arrêté contesté, tout élément pertinent relatif à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure défavorable, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté
6. En deuxième lieu, M. A fait grief au jugement de n'avoir pas retenu le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral. Toutefois, l'arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce les considérations de faits spécifiques à M. A qui en constituent le fondement, telles que sa situation familiale ainsi que la mesure d'éloignement prise à son encontre et à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A, qui est entré en France en septembre 2019, se prévaut de sa situation professionnelle pour justifier d'attaches sur le territoire français. Toutefois, la seule circonstance qu'il ait travaillé depuis son entrée en France et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'est pas suffisant pour justifier de l'existence de liens stables et intenses sur le territoire français. De plus, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où sa famille réside et où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an a entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 6 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01391Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01391_20231206
TA387 avril 2026
DTA_2301493_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01391_20231206
Données disponibles
- Texte intégral