CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01394_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301155 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C, ressortissante congolaise, née le 12 décembre 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 9 octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2019. Par une décision du 19 juin 2020, la préfète de l'Oise lui a refusé son titre de séjour au titre de l'asile. Mme C a présenté, le 22 décembre 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023.
3. En premier lieu, Mme C fait grief au jugement de n'avoir pas retenu le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral. Toutefois, l'arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce les considérations de faits spécifiques à Mme C qui en constituent le fondement, notamment s'agissant de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en 2017, ne justifie d'aucune réelle insertion socio-professionnelle malgré l'ancienneté de sa présence sur le territoire national. De plus, si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, dont un mineur, sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son fils majeur est en situation irrégulière, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive normalement dans son pays d'origine. Mme C n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où deux de ses enfants résident et où elle a vécu au moins jusque l'âge de vingt-huit ans et ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en lui refusant un titre de séjour, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise, en refusant à Mme C de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise, en refusant à Mme C de lui délivrer un titre de séjour, a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01394_20231204
Données disponibles
- Texte intégral