CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01395_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2209369 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 3 septembre 1983 à Oujda (Maroc), a épousé une ressortissante française, le 6 mai 2017, à Armentières, dans le département du Nord. Il est entré en France, le 28 septembre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 25 septembre 2017 par les autorités consulaires françaises, valable du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018. Il s'est vu délivrer, le 30 novembre 2018, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2020, qui a été renouvelée jusqu'au 8 septembre 2022. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Nord, relevant que M. B avait notamment fait l'objet d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 1er mars 2022 portant interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec son épouse et leurs deux enfants et lui retirant l'autorité parentale, a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il retire à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour retirer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française, le 6 mai 2017, à Armentières, dans le département du Nord. Par une ordonnance du 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille lui a fait interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec son épouse et leurs deux enfants et lui a retiré l'autorité parentale à raison des violences physiques et morales commises sur son épouse. La communauté de vie entre M. B et son épouse a donc cessé. De même, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune avec son épouse. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'une interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec ses deux enfants et d'un retrait de l'autorité parentale, ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les décisions retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 13 du jugement attaqué. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en retirant à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01395
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CAA5930 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23DA01395_20230830
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