CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01396_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 22 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300503 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Sonia Abdesmed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'état de santé : 2. D'une part, si Mme C épouse B, née en 1973 et entrée en France en août 2019, a eu un cancer du sein gauche, elle a subi des interventions chirurgicales en décembre 2019 et juillet 2021 et de nombreuses séances de chimiothérapie jusqu'en mars 2021 et de radiothérapie jusqu'en septembre 2021. Le compte-rendu du service d'oncologie du CHU de septembre 2022 a fait état d'un " bilan de surveillance satisfaisant " et a seulement préconisé " une nouvelle consultation de suivi dans un an dans le cadre de la surveillance alternée avec nos confrères radiothérapeutes et gynécologiques ". 3. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2022 que Mme C épouse B pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et cette appréciation a été corroborée sur le plan financier, alors que l'intéressée était professeur en Algérie et alors que son mari y est retraité de la police, par la documentation sur la couverture des soins de santé en Algérie jointe à la défense de première instance. 4. Dans ces conditions, alors que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à un ressortissant algérien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° du même code. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'absence de motivation de la décision, de violation du droit d'être entendu, de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Sonia Abdesmed. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01396
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CAA5926 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01396_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01396_20231026
Données disponibles
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