CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01402_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 décembre 2022 portant refus de la carte de résident " réfugié ", obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2210079 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 juin 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la procédure : 2. La procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas lorsque comme en l'espèce il a été statué sur une demande, ni avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure y afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ou interdisant le retour en France que l'intéressé a pu contester par un recours contentieux suspensif en même temps que l'éloignement. Le principe général des droits de la défense ne s'applique pas avant une mesure de police administrative. Sur la vie privée et familiale : 3. M. A a déclaré être entré en France en janvier 2017. Il était dépourvu de visa. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en mai 2019. Cette demande a été rejetée en janvier 2021 en raison de l'imprécision du récit de l'intéressé. Si M. A a alors demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", il n'a pas donné suite à la demande de la préfecture de produire un passeport, le cas échéant en sollicitant de son ambassade la délivrance d'un nouveau passeport. 4. Après avoir été interpellé avec un compatriote le 5 août 2022 à 22 H 40 à Houthulst, commune belge située à trente kilomètres de la mer, en train de faire des allers-retours entre deux véhicules dont un, volé en mai 2022, portait une fausse plaque d'immatriculation et contenait du matériel nautique à savoir des gilets de sauvetage, un bateau pneumatique et une pompe, M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bruges pour " trafic d'êtres humains " et " transport de matériels nautiques et recel de vol ". Il l'était toujours lorsque la police aux frontières s'est rendue à son domicile à Grande Synthe le 29 novembre 2022. 5. M. A, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Irak où résident son père et ses treize frères et sœurs. S'il s'est pacsé en octobre 2019 avec une ressortissante française née en 1974, le couple n'a pas d'enfant et la vie commune a cessé lorsque l'intéressé a été incarcéré en Belgique. Le rapport de l'enquête de communauté de vie diligentée par la police aux frontières le 29 novembre 2022 a relevé que la compagne de M. A avait déclaré qu'elle " ignorait la raison " de cette incarcération et qu'elle " ne semble pas perturbée par la situation actuelle de son concubin ". 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01402_20230925
Données disponibles
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