CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01432_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2302086 du 29 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B, représenté par Me Camille Doré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux et particulier, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. B, a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison entre 2011 et 2023 dont une condamnation à trois ans de prison et deux condamnations à deux ans de prison pour des faits de violences. Il a aussi fait l'objet de multiples mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus des autorités du Rwanda de reconnaître M. B comme ressortissant de ce pays soit la cause de l'inexécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en 2023. Le concubinage de M. B avec une ressortissante française est récent. 5. Dans ces conditions, même si M. B, né en 1993 au Rwanda, a déclaré être entré en France en 2002, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Camille Doré. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA0143
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01432_20231026
Données disponibles
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