CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01448_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2303105 du 5 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, un titre de séjour est délivré aux étrangers justifiant d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A C, ressortissant marocain né le 15 juin 1983 à Agadir (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2014, selon ses déclarations, et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A C relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. A C, sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation à celui-ci de quitter le territoire français. En particulier, cet arrêté relève que M. A C, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté contesté relève également que M. A C n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A C soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il fait valoir, à cet effet, que l'arrêté contesté ne mentionne pas qu'il exerce une activité professionnelle en France sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni davantage son " parcours universitaire exemplaire ". Toutefois, il ressort du compte-rendu d'audition de M. A C, établi le 4 avril 2023 par un agent de police judicaire lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, que celui-ci a déclaré qu'il n'avait " jamais été scolarisé " et, tout à la fois, qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle mais qu'il travaillait " à droite et à gauche ". M. A C n'est donc pas fondé à critiquer l'arrêté contesté au motif que celui-ci ne mentionne pas que celui-ci exercerait, comme il l'affirme, une activité professionnelle, ni son " parcours universitaire exemplaire ". Par ailleurs, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A C de quitter le territoire français a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments d'information portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A C ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. M. A C, qui se prévaut expressément de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soutenant qu'il est au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que M. A C, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'audition établi le 4 avril 2023 par un agent de police judicaire lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, est célibataire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A C soutient qu'un titre de séjour est délivré aux étrangers justifiant d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français, il n'assortit pas ce moyen de précisions quant aux dispositions législatives ou conventionnelles qui auraient ainsi été méconnues. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A C soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de la situation de M. A C telle qu'elle a été exposée au point 7 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01448
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23DA01448_20230830
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