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CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23DA01471_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement (ASAPE), l'association sites et monuments, M. E, M. D, M. A, représentés par Me Lanoy, demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mai 2023 fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien de Capy par la société Enertrag Sud Artois I ;
2°) de mettre à la charge de la société Enertrag Sud Artois I la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 mai 2024, la société Enertrag Sud Artois I, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1) à titre principal, de rejeter la requête de l'ASAPE ;
2) à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3) de mettre à la charge de l'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A, conjointement ou solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, l'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société Enertrag Sud Artois I déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête, les mémoires et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. L'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'ASAPE, de l'association sites et monuments, de M. E, de M. D et de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mai 2023 fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien de Capy par la société Enertrag Sud Artois I.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, à l'association sites et monuments, à M. F E, à M. C D, à M. B A, à la société Enertrag Sud Artois I et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01471Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_23DA01471_20250321
Données disponibles
- Texte intégral