CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01473_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du préfet du Pas-de-Calais des 2 juillet et 8 décembre 2021 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et les arrêtés du même préfet des 29 août et 8 octobre 2022 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi et d'autre part assignation à résidence pendant six mois. Par un jugement n° 2200066, 2207602, 2209791 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les refus d'enregistrement et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. B est entré en France, avec un visa court séjour selon ses dires, en décembre 2015. Il y a alors été pris en charge par sa grand-mère paternelle délégataire de l'autorité parentale. Il est toutefois retourné en Algérie de juin à août 2018 et de décembre 2018 à octobre 2019. Il a déclaré avoir ensuite été pris en charge pendant trois mois par un dispositif pour mineur en Espagne puis il est revenu en France. Ne souhaitant pas retourner chez sa grand-mère, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance en mai 2020 ce que le juge des enfants a confirmé en septembre 2020 au motif que la grand-mère n'avait " pas été identifiée ". 3. Si M. B a été scolarisé en seconde professionnelle au titre de l'année 2020/2021, il a démissionné en cours d'année. S'il a été scolarisé en seconde professionnelle à Lens et à Saint-Omer au titre de l'année 2021/2022, le bulletin du deuxième trimestre à Lens a évoqué 43 demi-journées d'absences et regretté " les absences trop nombreuses " et le bulletin du deuxième semestre à Saint-Omer a évoqué 13 demi-journées d'absences non justifiées et relevé qu'il était " difficile d'évaluer ce semestre ". 4. Les notes sociales de la structure d'accueil ont relevé que M. B " a connu plusieurs périodes de fugue dont la plus longue dura du 19 décembre 2020 au 17 février 2021. Durant cette période, le jeune était dans une errance totale " et fait état de sa consommation de stupéfiants et de ses " mauvaises fréquentations ". L'intéressé a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel à dix mois de prison dont cinq fermes et écroué en février 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. 5. M. B, né en juin 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa sœur. Il est célibataire sans enfant. Si sa mère et sa sœur ont obtenu un titre de séjour de six mois en Turquie pour motif de tourisme en septembre 2022, un tel titre de séjour ne leur a pas donné vocation à résider durablement dans ce pays. 6. Dans ces conditions, même si M. B est en couple avec une ressortissante française depuis décembre 2022 et même si des oncles et des cousins de l'intéressé résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris s'agissant du délai de départ volontaire, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emilie Dewaele. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01473_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel