CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01479_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois. Par un jugement n° 2300044 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'état de santé : 2. Si M. B souffre d'une hépatite C et d'une cirrhose nécessitant une prise en charge médicale, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en avril 2022, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, que M. B pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. 3. Cette appréciation n'a pas été sérieusement contredite par le document que M. B a présenté comme émanant du ministère de la santé de Géorgie, selon lequel " le patient a besoin d'un traitement à long terme ainsi que de prescriptions (médicaments) ce dont le système de santé géorgien et ses structures subordonnées ne disposent pas à ce stade ", dès lors que le médecin conseil de l'ambassade de France, chef de service hospitalier à Tbilissi, a attesté qu'il n'existe " aucun problème " pour soigner les hépatites en Géorgie où plusieurs médicaments et structures permettent une " surveillance biologique, évaluation de fibrose et de son évolutivité, traitement antiviral, de sa tolérance et de son efficacité ". 4. Si M. B expose que son hépatite a été traitée en France et que les frais de surveillance médicale ne sont pas gratuits en Géorgie lorsque l'hépatite a été traitée, il n'a fourni aucune précision sur le montant de tels frais et sur les ressources de sa famille dans son pays d'origine. S'il prétend résider à quatre heures de route de Tbilissi, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi approprié en Géorgie. 5. Dans ces conditions, même si M. B, né en 1974, réside en France avec son épouse et ses deux filles scolarisées depuis 2018, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 425-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cécile Madeline Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01479_20230925
TA10910 mars 2026
DTA_2300044_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01479_20230925
Données disponibles
- Texte intégral