CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01480_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300161 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300161 du 27 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délais d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 6 mars 1997, est entré en France en 2021. Il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 4 octobre 2021 qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022. Il relève appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2021 et qu'il vit, depuis septembre 2022, en concubinage avec Mme , ressortissante française qu'il a rencontrée en février 2022 et avec qui il souhaite se marier. Il ressort également des pièces du dossier que Mme était enceinte de leur enfant à la date de décision attaquée. Toutefois, hormis la présence en France de sa compagne, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a noué, en France, des liens personnels stables et durables. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère particulièrement récent de son entrée en France et de sa relation avec Mme , le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire tiré de l'exception d'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder un délai de départ à M. A, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes des dispositions 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 9. Il ressort des pièces du dossier, que M. A ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français, n'a pas été en mesure de fournir des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son contrôle d'identité. De plus, les observations qu'il a faites le 7 janvier 2023 lors de son audition par les services de police, laissent à penser qu'il a l'intention de faire échec à toute mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. M. A déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée. Mais, s'il a effectué, le 21 novembre 2022, soit antérieurement à la décision d'interdiction de retour prise le 7 janvier 2023, une reconnaissance anticipée de paternité concernant l'enfant ou les enfants à naître, il est constant qu'aucun enfant n'était né à la date de la décision attaquée de sorte qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour et alors que l'intéressé peut, à tout moment en solliciter la levée en raison de circonstances nouvelles, le préfet n'a pas porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions de M. A présentées à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément. Fait à Douai le 4 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA01480
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CAA594 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01480_20231204
Données disponibles
- Texte intégral