CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01486_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2207797 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2207797 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d''autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A, représenté par Me Nader, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207797 du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1997 à Guj Ranwala (Pakistan), est entré en France le 25 décembre 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, en date du 1er septembre 2015, a été rejetée par une décision du 31 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 janvier 2017. M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 6 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d''autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A relève appel du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille. 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, qui vise ou cite diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont notamment les articles L. 435-1, L. 432-1 et L. 412-5 de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment que la demande d'asile de M. A a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par Cour nationale du droit d'asile, et relève, après avoir mentionné des éléments de fait permettant de caractériser la situation privée et familiale de l'intéressé, qu'" il n'apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'il n'est pas davantage établi que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la régularisation de sa situation. En outre, l'arrêté contesté, d'une part, relève que M. A est défavorablement connu des services de police pour plusieurs mises en cause en tant qu'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans assurance en date du 4 novembre 2020 et de conduite d'un véhicule sans permis en date du 23 août 2022, qu'il a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées avec interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, le 11 janvier 2021, à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, d'autre part, déduit de l'ensemble de ces éléments que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. En conséquence, l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, avant de refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, a procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il déclare être entré sur le territoire français le 25 décembre 2012, ne produit aucun élément permettant d'étayer sa présence en France avant la date de présentation de sa demande d'asile au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l'a rejetée par une décision du 31 décembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a entretenu une relation intime avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 13 mars 2026, qu'il a épousée le 18 décembre 2021, et avec laquelle il a eu un premier enfant, né le 5 avril 2018, ainsi qu'un deuxième enfant, né sans vie le 11 septembre 2019. A la date de l'arrêté contesté, la conjointe du requérant était enceinte de ses œuvres, l'enfant étant né le 6 novembre 2022. M. A justifie également d'une promesse d'embauche, en date du 3 décembre 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier solier. Toutefois, il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, ainsi que le relève l'arrêté contesté, M. A est défavorablement connu des services de police pour plusieurs mises en cause en tant qu'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans assurance en date du 4 novembre 2021 et de conduite d'un véhicule sans permis en date du 23 août 2022. De plus, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, le 11 janvier 2021, à une peine deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 4 janvier 2021. La circonstance que l'intéressé ait exécuté sa peine et mis en place un échéancier de paiement de ses amendes n'est, en tout état de cause, pas de nature à atténuer la particulière gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a nullement porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01486
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23DA01486_20230830
Données disponibles
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