CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01487_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301914 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la légalité externe : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. 3. M. B n'a invoqué aucun moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision attaquée. Ses moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, qui ont été invoqués après l'expiration de ce délai, sont donc irrecevables. Sur la vie privée et familiale : 4. M. B est entré en France avec un visa court séjour en juin 2018. Sa demande d'asile, déposée en août 2018, a été rejetée par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de janvier 2021 et s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 12 mai 2023. 5. M. B, né en 1965, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses quatre enfants nés en 1990, 1992, 1993 et 2010. Il est célibataire. Lors de son audition par la police, il s'est déclaré sans activité professionnelle. 6. Dans ces conditions, même si M. B a obtenu une promesse d'embauche, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : 7. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se soit cru tenu d'assigner à résidence M. B, ni que l'éloignement de celui-ci vers son pays d'origine ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté. L'assignation à résidence n'était donc pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du pays de renvoi : 8. Si un motif de l'arrêté a attribué la nationalité malienne à M. B alors qu'il a en réalité la nationalité congolaise, il résulte des autres motifs de l'arrêté, se référant au passeport et à l'audition de l'intéressé ou au lieu où ses quatre enfants résident, qu'il s'est agi d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision d'éloigner M. B " à destination de son pays d'origine ". 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Mary. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01487_20230925
Données disponibles
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