CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01503_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2209236 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant " ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les études et la vie privée et familiale : 2. M. B a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " monteur d'installations sanitaires " en juin 2021, a bénéficié d'un contrat d'apprentissage à partir de juin 2021, a validé sa première année de baccalauréat professionnel " technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " avec la moyenne de 10,73 sur 20 en 2021/2022 et a d'ailleurs obtenu ce baccalauréat avec la moyenne de 10,50 sur 20 après l'arrêté. 3. Toutefois, M. B ne remplit pas les conditions de détention d'un visa long séjour et d'entrée régulière en France posées pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ou " salarié " par les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B, né en décembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso où réside son père. Il a déclaré être entré en France en juillet 2018. Il s'y est maintenu irrégulièrement, à sa majorité, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2021. Il est célibataire sans enfant. 5. Si M. B conteste le motif de l'arrêté tiré, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a été interpellé le 8 octobre 2018 pour complicité de vol en réunion et de recel de bien provenant d'un vol, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif. 6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 26 mars 2002 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emilie Dewaele. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01503_20230925
Données disponibles
- Texte intégral