CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01537_20230831
- Date
- 31 août 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2204979 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 novembre 1985 à Aïn Oulmene (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 9 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 4. M. B n'établit pas être entré régulièrement en France. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un titre de séjour dès lors que les stipulations précitées du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent la délivrance du certificat de résidence d'un an prévu à cet article à la régularité de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français. Le moyen tiré de la violation des stipulations du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 6. M. B fait valoir qu'il s'est marié le 3 juillet 2021 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites devant les premiers juges par le préfet de la Seine-Maritime que M. B et son épouse ne résidaient pas à la même adresse en janvier 2022, soit postérieurement au mariage, sans que la référence faite par le requérant à la bipolarité dont serait atteinte son épouse puisse justifier, à elle seule, cette situation. Le mariage entre M. B et cette ressortissante française était, en outre, récent, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, sans que l'intéressé produise aucun élément permettant d'établir l'ancienneté ou le caractère pérenne de cette relation. De même, le requérant n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec la fille majeure de son épouse, née d'une précédente union, les attestations, rédigées pour les besoins de la cause, versées au dossier étant sans valeur probante au regard du caractère général de leurs énonciations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni davantage qu'il ne pourrait y exercer l'activité de boucher. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est atteint de diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 5. de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de M. B déjà exposée au point 6, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 31 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01537
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CAA5931 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01537_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23DA01537_20230831
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