CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01561_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a, par deux requêtes successives, demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'un an sur le territoire français et d'une mesure de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2302431-2302465 du 28 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Balla B, demande à la cour :
1°) d'infirmer la décision de rejet du tribunal administratif d'Amiens du 28 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 et celle du 21 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs relatifs aux arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles L. 611-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces motifs méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, né le 17 juin 1992, de nationalité malienne, déclare être entré en France en 2014. Les 18 et 23 juillet 2023, la préfète de l'Oise a pris, à son encontre, deux arrêtés, par lesquels elle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, enfin, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 28 juillet 2023 n°2302431-2302465 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. En l'espèce, M. B se prévaut d'être entré sur le territoire français en 2014, et de disposer d'un contrat de travail en tant que charpentier couvreur depuis le 1er août 2022. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés, le requérant ne justifiait pas d'une présence régulière depuis plus de dix ans sur le territoire français. La circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail depuis un peu moins d'un an ne suffit pas à établir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour à titre discrétionnaire. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu légalement prendre les arrêtés contestés sans méconnaitre les dispositions des articles L. 611-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. M. B fait état de liens familiaux sur le territoire français et d'une relation de couple avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, et alors que l'intensité des liens n'est pas attestée, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa mère et ne fait pas état d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français, Dans ces conditions et à défaut de justifier de l'existence d'un obstacle à sa réinsertion dans son pays d'origine, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Balla B.
Fait à Douai le 26 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P Viard.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01561Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01561_20230926
TA832 avril 2026
DTA_2302431_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01561_20230926
Données disponibles
- Texte intégral