CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01571_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Tourcoing (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305259 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Goeminne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Tourcoing (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - ce jugement est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il mentionne le nom d'une personne autre que lui-même et indique de façon erronée qu'il est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français à un âge qui n'était pas le sien à la date de son entrée en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est infondée au regard de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A B, ressortissant marocain né le 11 septembre 1982 à Tinghir (Maroc), est entré en France le 6 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision, devenue définitive, du 16 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l'objet, le 11 juin 2023, d'une vérification de ses conditions de séjour en France au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet du Nord a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Tourcoing (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 6 juillet 2023, dont M. A B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A B fait valoir que le jugement attaqué mentionne, au point 3, le nom d'une personne autre que lui et indique, à tort, aux points 1 et 5, une entrée irrégulière sur le territoire français à un âge qui n'était pas le sien à la date de son entrée en France. Il est vrai que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne, au point 3, le nom d'une personne autre que le requérant, et qu'il n'est pas conforme aux déclarations de M. A B en ce qu'il indique que celui-ci est entré irrégulièrement en France en 2016 à l'âge de quarante-et-un ans alors que l'intéressé avait fait valoir devant les premiers juges qu'il était entré en France en novembre 2017, soit à l'âge de trente-quatre ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa, tandis que l'arrêté contesté relève que celui-ci déclare être entré en France en 2016 " démuni des documents et visas normalement exigés ", alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé s'était borné à produire devant le premier juge la copie de deux pages de son passeport ne permettant pas d'établir qu'il se serait vu délivrer un visa l'autorisant à entrer régulièrement sur le territoire français. Toutefois, la mention du nom d'une personne autre que le requérant au point 3 du jugement attaqué ainsi que de son âge à la date de son entrée en France procède d'une simple erreur matérielle tandis que la critique de la mention, au point 1, de ce que l'intéressé aurait déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, alors que celui-ci revendiquait, d'ailleurs sans l'établir, une entrée régulière sur le territoire français, est dépourvue d'incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne seraient pas versés au dossier. M. A B soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des mentions portées sur l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a, notamment, fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, que cet arrêté a été signé par la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, de permanence. Or, par un arrêté du 7 novembre 2022, qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, délégation de signature, dans le cadre de la permanence préfectorale à assurer pendant les jours non-ouvrables définis à cet arrêté, pour, notamment, les mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par ailleurs, cet arrêté précise que, en cas d'absence ou d'empêchement lors de la permanence préfectorale, la délégation de signature sera exercée par le sous-préfet d'astreinte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles cette mesure d'éloignement est fondée, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, avant de faire obligation à M. A B de quitter le territoire français, a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A B manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant soutient désormais être entré régulièrement en France le 6 septembre 2016, soit à l'âge de trente-trois ans, il ne l'établit pas par la seule production, en appel, des pages de son passeport faisant état de la délivrance le 9 avril 2014 de ce document de voyage et de l'apposition le 22 août 2016 d'un visa de court séjour valable du 29 août 2016 au 13 octobre 2016. Il n'établit pas davantage la continuité de sa présence sur le territoire français par la production de documents épars, dépourvus de valeur probante suffisante. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu le 11 décembre 2022, transformé en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant conclu le 1er mars 2023 pour un emploi d'ouvrier du bâtiment, il n'établit pas qu'il disposait, pour occuper cet emploi, d'une autorisation de travail. En outre, il ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait poursuivre cette activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des éléments susmentionnés, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, si M. A B soutient que la " décision de refus de titre de la Préfecture " " méconnaît [s]a situation personnelle ", ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté n'a nullement pour objet ou pour effet de refuser la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. M. A B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est infondé " au regard de [s]a situation personnelle et familiale ". Ce faisant, le requérant peut être regardé comme soutenant que cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre son activité professionnelle, dans le secteur du bâtiment, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. A B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 28 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01571
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01571_20230928
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