CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01574_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal la suppression des débats des passages des écritures de Mme D C veuve A présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par un jugement n° 2301450 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement. Il soutient que les passages dont il demande la suppression présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Christelle Monconduit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, sont applicables au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, disposent que : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu'elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l'instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. 4. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille la suppression des passages suivants des écritures de première instance de Mme C : " Le contenu de ce courrier est pourtant particulièrement problématique. M. B affirme en effet qu'à la date du 3 octobre, le dossier de Mme C ne pouvait, en l'état, donner lieu à une décision préfectorale faute d'actualisation. " ; " En réalité, la décision de la préfecture était déjà prise à la date du 3 octobre 2022, sauf à considérer qu'avaient été préparés à la fois un titre de séjour et un arrêté de refus, qui aurait été délivré selon le résultat de l'analyse sur place de la situation actualisée de Mme C " ; " Le mail alambiqué adressé à la requérante avait en réalité pour seul objectif de s'assurer de sa présence le 5 octobre pour lui confisquer son passeport, dans la mesure où l'arrêté aurait pu lui être adressé par LRAR. Cette attitude, qui s'apparente quasiment à un " piège ", est condamnable de la part d'un agent de l'Etat. ". Le requérant fait appel du jugement n° 2301450 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la suppression de ces passages. 5. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet du Pas-de-Calais, les passages dont il demande la suppression dans les écritures de première instance de Mme C, aussi regrettables qu'ils soient, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suppression de ces passages. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Pas-de-Calais est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C veuve A. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 19 mars 2024. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA01574
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01574_20240319
TA205 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_23DA01574_20240319
Données disponibles
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