CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01584_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2301319 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement, ensemble l'arrêté préfectoral en litige ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige, qui considère qu'il n'entretient plus de communauté de vie avec son épouse, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 3. A la suite de son mariage le 30 janvier 2021 avec une ressortissante française, M. B a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mars 2021 au 30 mars 2022 dont il a sollicité le renouvellement en application des stipulations précitées de l'article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Ce renouvellement lui a été refusé le 12 janvier 2023 au motif qu'il n'entretient plus de communauté de vie avec son épouse. M. B soutient devant la cour que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se fonde pour ce faire notamment sur plusieurs attestations dont celles de son épouse, produites pour la première fois en appel, remettant en cause la déclaration que celle-ci a faite à la police en septembre 2022 selon lesquelles elle allait demander le divorce n'ayant plus de nouvelles de son mari reparti en Algérie. Toutefois ces seuls éléments nouveaux en appel ne sont pas de nature à établir, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, l'existence d'une réelle communauté de vie, dont l'absence a été dûment constatée par la police en 2020, 2021 et 2022. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois compte tenu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence d'autres éléments de nature à établir son insertion dans la société française, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Si en appel, le requérant produit un certificat médical du 27 novembre 2023 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge et la mise en place d'un traitement qui n'est pas disponible en Algérie, ce certificat, qui est postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas documenté, et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur un motif tiré de son état de santé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 6 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière de la 3ème chambre, N. Roméro 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01584_20231206
Données disponibles
- Texte intégral