CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01591_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un jugement n° 2208548 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 12 février 2002 à Mechouar Al Kasba (Maroc), est entré en France le 1er octobre 2020, sous couvert d'un passeport national, délivré le 23 octobre 2019, revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021. Il s'est vu, par la suite, renouveler son titre de séjour mention " étudiant " au titre de la période du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Il a sollicité, le 19 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est tout d'abord inscrit, au titre de l'année scolaire 2020/2021, auprès du lycée technologique et professionnel Dampierre à Valenciennes en brevet de technicien supérieur " Services informatiques aux organisations ". Il n'a pas validé l'année 2020/2021 et a été ajourné avec une moyenne de 3,48/20 au premier semestre et de 4,52 au second semestre de cette année scolaire. M. B, qui n'a pas été autorisé à redoubler dans cette filière, s'est réorienté et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en licence " informatique " auprès de l'université de Valenciennes. Il a toutefois été de nouveau ajourné dans le cadre de cette formation universitaire et s'est alors réorienté en s'inscrivant en première année de licence " génie civil, architectural et urbain ", au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par suite, si le requérant a validé quelques matières dans le cadre de son inscription en première année de licence " génie civil, architectural et urbain ", au titre de l'année universitaire 2022/2023, cette circonstance ne permet pas d'établir le caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressé, qui s'est réorienté à plusieurs reprises du fait de ses échecs répétés et ne justifie d'aucune progression réelle dans ses études depuis l'année 2020/2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " qui avait été délivré à M. B, a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 10. En deuxième lieu, M. B soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en octobre 2020, est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas poursuivre sérieusement des études en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute indication sur le calendrier d'examen ou d'études, que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à M. B un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, et non un délai supérieur, ferait obstacle à ce que celui-ci puisse valider, le cas échéant, sa licence " génie civil, architectural et urbain ". Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et, le requérant ayant indiqué en dernier lieu par un courrier daté du 9 août 2023 ne pas entendre demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 28 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01591_20230928
Données disponibles
- Texte intégral