CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01628_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2302131 du 10 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Antoine Siffert, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête qui se bornait à énoncer des moyens sans les développer et présentait donc un caractère sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 30 mai 2023, M. A annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Le requérant n'ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête, c'est à bon droit qu'il a été réputé s'être désisté de son recours et que le tribunal administratif lui a donné acte de ce désistement, la circonstance invoquée qu'un mémoire complémentaire a été produit avant l'expiration du délai de recours contre l'arrêté étant sans incidence sur l'application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 13 novembre 2023 La présidente de la Cour, Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA01628
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01628_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel