CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01632_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société Supermarchés Match, représentée par la SELARL Caroline Meillard, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 mai 2023 relatif au projet des sociétés CSF et Commerces Rendement en vue de procéder à l'extension d'un commerce à l'enseigne " Carrefour Market " ; 2°) de mettre à la charge des sociétés CSF et Commerces Rendement et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, les sociétés CSF et Commerces Rendement, représentées par Me Philippe Jourdan, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société Supermarchés Match, représentée par la SELARL Caroline Meillard, déclare se désister purement et simplement de l'instance demande qu'il soit donné acte de son désistement. Les sociétés Chalda, Lidl et la Commission nationale d'aménagement commercial, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Supermarchés Match est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match la somme réclamée par les sociétés CSF et Commerces Rendement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Supermarchés Match. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés CSF et Commerces Rendement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la société CSF, à la société Commerces Rendement, à la société Chalda, à la société Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Douai, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Somme et au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23DA01632_20240903
Données disponibles
- Texte intégral