CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01634_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2207799 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Brame, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire procéder à un nouvel avis par le collège de médecins ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction à la réception du mémoire en réplique produit par M. B ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît, compte tenu de ce qu'il ne peut effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 juin 1950 à Iboudrarene (Algérie), est entré en France le 28 février 2020, sous couvert d'un passeport national, délivré le 7 février 2016, revêtu d'un visa court séjour, délivré le 19 décembre 2019, valable du 2 janvier 2020 au 29 mars 2020. Il a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un avis du 6 septembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 4. Dans le cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire ou cette production qu'il doit, en outre, analyser. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 8 décembre 2022 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 9 janvier 2023. Cette ordonnance mentionnait qu'en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. Or, le mémoire en réplique produit par M. B devant les premiers juges a été enregistré le 12 juin 2023, soit après la clôture d'instruction. En outre, si le requérant invoquait, dans ce mémoire, la dégradation de son état de santé, les éléments y afférents, postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En conséquence, les premiers juges, qui ont régulièrement visé ce mémoire, n'étaient pas dans l'obligation de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire au préfet du Pas-de-Calais. Le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 6. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer à M. B un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces mesures se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 8. Il résulte des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence qu'il sollicitait pour raisons de santé, le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé au vu notamment de l'avis émis le 6 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon les termes de cet avis, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet du Pas-de-Calais a considéré, compte tenu des énonciations de cet avis et des éléments médicaux produits par l'intéressé, que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 11. M. B fait valoir qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il bénéficie d'un traitement médical sur le territoire français. Toutefois, l'ensemble des certificats médicaux et attestations produits par le requérant, s'ils établissent la gravité de son état de santé et le fait que celui-ci bénéficie, depuis son arrivée en France, d'une prise en charge médicale en milieu hospitalier, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Si le requérant allègue qu'il n'existe pas, dans son pays, de structure permettant une prise en charge gériatrique et psychologique, il n'apporte aucun élément probant permettant d'attester de la véracité de ses propos. Enfin, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du fait que l'état de santé se serait dégradé postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la circonstance que les soins disponibles dans le pays d'origine de M. B ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est sans incidence sur l'appréciation de la possibilité ou non pour l'intéressé d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, si M. B soutient qu'il n'est pas en situation d'accéder financièrement à une prise en charge appropriées à son état de santé dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant sur ce point alors qu'il n'est pas établi que la maladie dont l'intéressé est atteint ne serait pas couverte par le dispositif de couverture maladie universelle en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dans ses diverses branches, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être protégée et respectée ". Aux termes du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". 15. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B, alors même qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, ni davantage que son état de santé ferait obstacle à un voyage à destination de son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire procéder à un nouvel avis par le collège de médecins, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 27 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01634
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01634_20230927
TA3828 avril 2025
DTA_2207799_20250428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01634_20230927
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