CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01639_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C veuve A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 2208270 du 7 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme C veuve A, représentée par la SELARL Christelle Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 de rétention de son passeport et, à titre principal, l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui restituer son passeport et à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été mise dans l'impossibilité de produire de nouveaux éléments après le dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la rétention de son passeport est illégale dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été remis et que sa durée n'est pas proportionnée aux besoins de l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C veuve A, ressortissante marocaine née en 1950, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, obtenu en qualité de visiteur, valable jusqu'au 25 avril 2017. Le 28 janvier 2022, Mme C a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale ". Par un courrier de son conseil en date du 13 juillet 2022, l'intéressée a précisé qu'elle demandait, à titre subsidiaire, l'admission exceptionnelle au séjour. Mme C veuve A fait appel du jugement no 2208270 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les conclusions à fins d'annulation dirigées contre la décision de rétention du passeport de Mme C veuve A sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C veuve A avant d'édicter l'arrêté litigieux. Si l'intéressée soutient avoir été dans l'impossibilité de communiquer à l'autorité préfectorale des documents relatifs à la période de janvier à octobre 2022 " tels que des preuves de séjour, des preuves de ressources et des documents médicaux ", cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et, au surplus, les pièces produites devant le juge relatifs à cette période ne peuvent être regardées comme ayant pu être de nature à modifier l'appréciation portée par l'administration sur sa demande, dès lors notamment que la décision attaquée n'est pas motivée par une absence de séjour durant cette période ou par une insuffisance de ressources et que les pièces médicales durant cette même période ne démontrent pas que l'état de santé de l'appelante, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait dégradé. Par suite, ces moyens de légalité externe doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C veuve A est entrée en France en 2017 et si elle soutient que son mari, décédé en 2013, a travaillé en France durant 35 ans, elle n'allègue pas avoir vécu en France avant 2017. L'intéressée a sollicité, le 12 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et, par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1802779 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ces décisions et, par un arrêt n° 18DA02538 du 18 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Ainsi, l'intéressée ne pouvait ignorer que le développement de sa vie familiale en France présentait un caractère précaire dès 2018. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve A bénéficie, en raison de son âge et de plusieurs pathologies dont elle souffre, de l'aide de sa fille B, qui l'héberge, et que ses trois enfants résidant au Maroc attestent, de manière toutefois peu circonstanciée, qu'ils ne seraient pas en mesure d'aider quotidiennement leur mère, il n'est pas établi, compte tenu des pensions de réversion dont Mme C veuve A bénéficie et du soutien financier que ses enfants sont susceptibles de lui apporter, qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'une aide à domicile. De surcroît, alors que l'intéressée soutient qu'elle se retrouvera isolée de retour au Maroc, elle n'établit pas que ses trois enfants qui y résident, indépendamment de l'aide dans les gestes de la vie quotidienne, ainsi que ses quatre enfants présents en France, ne pourraient plus lui rendre régulièrement visite. En outre, elle ne démontre pas, au-delà de ses attaches familiales avec quatre de ses enfants et plusieurs petits-enfants, dont plusieurs ont la nationalité française, qu'elle entretient avec la France des liens d'une particulière intensité. Enfin, si Mme C veuve A a fait l'objet d'une chirurgie cardiaque en 2018, raison alléguée de son entrée en France, puis d'une opération des genoux en 2019, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces interventions aient entraîné des complications ou que l'état de santé de Mme C veuve A se soit significativement dégradé entre la date de rejet de sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé en 2018 et la date de la décision litigieuse ni, alors que l'intéressée n'a pas sollicité à nouveau un titre de séjour pour raison de santé, que l'accès effectif à un traitement approprié serait impossible au Maroc. Par suite, en estimant que la situation de Mme C veuve A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rétention du passeport sont irrecevables et que les autres conclusions aux fins d'annulation sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 21 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01639
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