CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01651_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) AVCP a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 30 janvier 2023, d'annuler la procédure de rectification, la proposition de rectification et les avis d'imposition subséquents, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no2306299 du 17 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, la SCI AVCP, représentée par le cabinet Breuvart, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administratives d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " () Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles() ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au contribuable qui entend contester une imposition, dans l'hypothèse où sa réclamation préalable à l'administration a été rejetée en tout ou partie, de saisir le juge, qui statue alors en plein contentieux et peut le cas échéant prononcer la réduction ou la décharge de l'imposition. Le contribuable disposant de cette voie de recours ne saurait, en revanche, demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler des actes ou décisions, tels que la proposition de rectification ou le rejet de la réclamation préalable, qui ne sont pas détachables de la procédure d'établissement de l'impôt. Il suit de là que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié les conclusions de la SCI AVCP, qui demandait l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 30 janvier 2023, de la procédure, de la proposition de rectification et des avis d'imposition, et a regardé ces conclusions comme tendant à la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme A, associés de cette société. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé, à bon droit, le premier juge, dès lors que la société civile immobilière AVCP relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et n'est pas débitrice de l'impôt, elle n'a pas qualité pour le contester en son nom propre et n'est pas recevable à demander la décharge des impositions auxquelles ses associés ont été assujettis à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI AVCP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable. S requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de SCI AVCP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière AVCP. Copie sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Douai, le 16 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01651
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01651_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
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