CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01655_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement no 2301220 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Bruno Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention : " profession non salariée " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de l'admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est illégal dès lors que son entrée en France sans être titulaire d'un visa long séjour est justifié par des circonstances exceptionnelles ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2019 sous couvert d'un visa long séjour espagnol valant titre de séjour étudiant en Espagne. Il a sollicité le 12 janvier 2023, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B fait appel du jugement n° 2301220 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " et aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il est constant que M. B, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicables aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle non salariée, ne disposait pas d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises exigé par ces stipulations. En outre, si M. B allègue que son entrée en France sans être muni d'un visa de long séjour est justifié par des circonstances exceptionnelles, d'une part, il n'établit pas leur existence et, d'autre part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit que de telles circonstances permettent de déroger à la condition de possession d'un visa de long séjour aux fins de délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a, en refusant la délivrance de ce certificat de résidence au motif que M. B n'était pas muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, fait une exacte application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Si M. B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. 6. Compte tenu du motif retenu au point précédent et de ce que M. B ne fait pas état de compétences rares et particulièrement recherchées sur le marché du travail et ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle de même nature en Algérie, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 21 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01655
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01655_20231221
Données disponibles
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