CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01674_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n°2301959 du 27 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Damien Delavenne, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Delavenne, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient. 3. Par l'ordonnance attaquée du 27 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de l'Aisne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 8 juin 2023 et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures rappelé au point 2. Par suite, cette requête était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 21 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01674
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01674_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
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