CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01694_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de résident et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance no2301955 du 24 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administratives d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 24 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif que sa requête n'était accompagnée ni de la preuve de la demande, ni de pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration en dépit d'une demande de régularisation qui lui avait été adressée le 23 mai 2023. 3. Si, en appel, M. B soutient avoir demandé le renouvellement de sa carte de résident il ne produit ni une décision de rejet explicite, ni la preuve du dépôt de sa demande qui, seule, pourrait attester de la naissance d'une décision de rejet implicite du préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, la seule production de la copie de sa carte de résident et de la copie de sa carte de séjour temporaire délivrée le 14 août 2022 ne peut être regardée comme la preuve du dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte de résident. Enfin, le fait invoqué que la carte de résident soit renouvelable de plein droit ne dispensait pas M. B de déposer une demande de renouvellement et est donc sans influence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 18 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01694
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01694_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA