CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01698_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2302403 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de la demande. Par un jugement n° 2302403 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 23DA01698, M. B, représenté par Me Pierre-Edgard Bayonne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. II - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 23DA02091, M. B, représenté par Me Pierre-Edgard Bayonne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. M. B n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de cette disposition. Par suite, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 de ce code n'était pas requise et le moyen tiré de la violation de cette disposition est inopérant. 5. Le casier judiciaire de M. B mentionne cinq condamnations, de novembre 2014 à juin 2019, pour vol, conduite sans assurance, usage de stupéfiants, conduite sans assurance et refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants puis conduite sans assurance. Le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionne M. B à six reprises de juillet 2015 à juin 2022 pour vol aggravé, conduite malgré la suspension du permis de conduire, sans assurance et après usage de stupéfiants, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public, conduite sans assurance, menace de mort à l'encontre d'un chargé de mission de service public puis violence aggravée sur concubin. 6. Si M. B est père d'un enfant français né en novembre 2020, il ne vit pas avec l'enfant et sa mère, celle-ci a déclaré que l'intéressé " n'a jamais donné de pension alimentaire " et tant la réalité que la continuité de la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à la date de l'arrêté, ne ressort pas des pièces du dossier. 7. Dans ces conditions, même si M. B, né en octobre 1996 en République du Congo, est entré en France par regroupement familial en août 2009 et même si ses parents et sa fratrie résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 et L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Pierre-Edgard Bayonne. Fait à Douai, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°s23DA01698, 23DA02091
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01698_20231205
Données disponibles
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