CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01765_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2301323 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du23 mars 2023 du préfet de la Somme ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle n° 2023/005569 de M. B... a été rejetée pour tardiveté par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance :/ (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d’Amiens a été adressé le 22 juin 2023 à M. B..., par lettre recommandée et que ce dernier en a accusé réception le 26 juin 2023. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 septembre 2023, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01765_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel