CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01768_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire d'Agnez-lès-Duisans a refusé de lui délivrer le permis d'aménager les parcelles n° ZB 191 et 220 d'une superficie de 5 722 m2, situées rue d'Hermaville - La petite Couture, sur le territoire communal, en dix lots à bâtir, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande ; - de mettre à la charge de la commune d'Agnez-lès-Duisans la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1909667 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 juillet 2019, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de permis d'aménager et rejeté les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la commune d'Agnez-lès-Duisans, représentée par Me Benjamin Le Rioux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la commune d'Agnez-lès-Duisans déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2024, la commune d'Agnez-lès-Duisans a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Agnez-lès-Duisans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Agnez-lès-Duisans, à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera donnée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 15 janvier 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé : Isabelle Legrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA01768
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juillet 2023
DTA_1909667_20230706CAA5915 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01768_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA01768_20240115
Données disponibles
- Texte intégral