CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01793_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300770 du 6 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B représenté par Me Chartrelle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la particularité de sa situation et les conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant guinéen, né le 22 août 1998 à Conakry déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2017. Le 27 mai 2021, le requérant a sollicité de la préfecture de la Somme la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2023, l'autorité administrative a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant relève appel du jugement n° 2300770 du 6 juin 2023, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis plus de six ans, d'y avoir été scolarisé, d'avoir obtenu un CAP " maintenance des véhicules option A voitures particulières " et de disposer d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle ou sociale dans la société française telle qu'ils constitueraient un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police et il n'explique pas pourquoi il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait objet alors qu'il ne produit pas d'éléments qui feraient obstacle à sa réinsertion professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Aux termes de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. () ".
6. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu'elle prévoit en cas de guerre ou d'autre danger menaçant la vie de la nation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
7. Aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union ".
8. Aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
9. A supposer qu'aux termes de ses écritures, le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que l'arrêté litigieux le prive de la possibilité de travailler et de se construire un avenir, nonobstant la formation qu'il a suivie et la promesse d'embauche dont il bénéficie, ce moyen ne saurait être invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union.
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. B fait valoir son parcours scolaire, la durée de sa présence sur le territoire français et la promesse d'embauche dont il dispose, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine la Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et dans lequel réside sa mère, qu'il ne justifie pas d'éléments faisant obstacle à sa réinsertion professionnelle en Guinée, et, qu'en dehors du lien tissé avec le tiers l'hébergeant à titre gratuit, il ne fait valoir aucun autre lien social en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été évoqué au point 4, l'autorité administrative a pu légalement prendre l'arrêté contesté sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, porte atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. M. B fait grief à la décision contestée d'avoir méconnu la particularité de sa situation, ainsi que les conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision d'éloignement sur sa situation. Il ressort de tout ce qui vient d'être dit et des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la situation particulière du requérant a fait l'objet d'un examen attentif et que l'autorité administrative a apprécié les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chartrelle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.P Viard.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01793Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01793_20231017
TA139 avril 2026
DTA_2300770_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01793_20231017
Données disponibles
- Texte intégral