CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01794_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n°2302852 du 28 août 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient. 3. Par l'ordonnance attaquée du 28 août 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 17 août 2023 à 16h54 et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 août 2023 à 19h25, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures rappelé au point 2. Par suite, cette requête était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 16 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01794
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01794_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01794_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel