CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01799_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 2 mars 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300890 du 9 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. A, confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, a suivi une formation en boulangerie et a bénéficié de contrats d'apprentissage à partir de 2020, il a fait preuve d'absentéisme aux cours et n'a pas validé son certificat d'aptitude professionnelle, obtenant une moyenne de 9,02/20 aux épreuves professionnelles en juin 2022. 3. M. A, né en 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où sa mère a demandé pour lui, un mois avant l'arrivée de l'intéressé en France, un jugement supplétif d'acte de naissance. Il est célibataire sans enfant. 4. Dans ces conditions, même si le dernier contrat d'apprentissage a été visé par l'OPCO, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 9 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01799
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Chronologie de l'affaire
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CAA599 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01799_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01799_20231109
Données disponibles
- Texte intégral