CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01806_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301176 du 2 août 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal, qui n'avait pas de doute sur le bien-fondé du refus de titre de séjour, n'était tenu ni de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer le dossier au vu duquel le collège de médecins s'était prononcé, ni de répondre à la demande de M. A tendant à l'intervention de cette mesure d'instruction. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Alors que M. A pouvait demander lui-même à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer le dossier mentionné au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins n'ait pas examiné ce dossier. 4. Si M. A souffre de lombosciatique, d'une hépatite et d'un trouble anxio-dépressif, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2022 qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. 5. Si M. A expose que l'un des médicaments qui lui sont prescrits en France pour traiter ses douleurs neuropathiques périphériques est indisponible au Nigéria, il ne ressort de la liste des médicaments autorisés dans ce pays, qui mentionne d'autres médicaments contre la douleur, ni qu'un médicament équivalent y soit indisponible ni que son absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01806
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01806_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01806_20231205
Données disponibles
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