CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01817_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 août 2023 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302780 du 23 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Manuela Vallat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité : 2. Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours qui lui a été notifiée en mars 2023 est illégale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été contestée avant l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc devenue définitive et cette exception d'illégalité est par suite irrecevable. 3. En tout état de cause, M. A, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Angola. Si ses parents résident en France depuis 2002, il en a longtemps été séparé. Sa demande d'asile, déposée en août 2022, a été rejetée en mars 2023. Il est sans profession. Lors de son audition, il n'a fait état ni d'un divorce avec son épouse restée en Angola avec leurs trois enfants ni d'une vie commune avec une compatriote en France. 4. Dans ces conditions, même si M. A souffre d'anxiété et même si une partie de sa fratrie réside en France, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'assignation à résidence est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. M. A a été interpellé le 16 août 2023, après avoir accidenté son véhicule, pour conduite sans permis et refus d'obtempérer. A cette date, le délai imparti par l'obligation de quitter le territoire français était expiré et l'éloignement demeurait une perspective raisonnable. 7. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Manuela Vallat. Fait à Douai, le 9 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01817
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01817_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel