CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01831_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 11 juillet 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2103060 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Hacen Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 11 juillet 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. N°23DA01831Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 avril 2001, est entré en France le 24 août 2017. Il relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 11 juillet 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Selon les termes de l'article 9 de ce même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ()". 4. Si M. B fait valoir qu'il suit de manière assidue un enseignement au lycée international de l'Est parisien et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour exigible en application de l'article 9 de l'accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. N°23DA018313 5. En second lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en 2016 sur le territoire français et qu'un retour dans son pays d'origine le priverait d'une poursuite normale de sa scolarité, toutefois il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa mère chez qui il habite, il est constant que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant et que son père habite dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir général de régularisation de la préfète. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 20 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Signé : Anne-Sophie VILLETTE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01831_20231220
Données disponibles
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