CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01878_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n°2302492 du 4 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Zoulikha Labriki, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A s'est vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient. 3. Par l'ordonnance attaquée du 4 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 6 juillet 2023 à 11h25 par voie administrative et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Contrairement à ce que soutient le requérant, il était indiqué que si l'intéressé entendait contester la légalité de cette décision, il lui appartenait de saisir le juge administratif dans un délai de quarante-huit heures, le délai de deux mois ne concernant que le recours gracieux devant l'autorité préfectorale ou le recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur. Or la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux rappelé au point 2. Par suite, cette requête était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 14 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01878
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01878_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel