CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01881_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse D et M. D ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé à Mme B épouse D de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. D de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 23000605 et n° 2300606 du 25 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B épouse D et M. D, représentés par Me Pereira, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer leurs demandes avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les arrêtés méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B épouse D et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B épouse D et M. D, ressortissants marocains nés les 16 août 1983 et 1er janvier 1989, déclarent être entrés en France respectivement le 17 novembre 2012 et le 15 juillet 2011. Ils relèvent appel du jugement du 25 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, en l'espèce, les intéressés ont demandé la délivrance, non d'un titre salarié, mais bien d'un titre à raison de leur vie personnelle et familiale en France et le préfet pouvait faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D est entrée en France le 17 novembre 2012 en tant que conjointe d'un ressortissant français. A la suite de son divorce, sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été rejetée et elle a fait l'objet en 2015 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a épousé le 21 novembre 2021, M. D, qui faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2019. Ils ont eu deux enfants nés en 2015 et 2017. Ils font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2020. M. D est employé dans un restaurant. La commission du titre de séjour a rendu le 5 décembre 2022 un avis défavorable à leur régularisation. Dans les circonstances de l'espèce, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés où ils pourront reprendre une activité professionnelle et scolariser leurs enfants, la situation de M. et Mme D ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse D et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA01881
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CAA5920 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01881_20231120
Données disponibles
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