CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01886_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205128 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le préfet ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les premiers juges ont dénaturé les faits en prétendant que ses séquelles post-traumatiques n'ont pas été subies dans son pays d'origine ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe du contradictoire ; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 9 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017. Il relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les moyens concernant la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'état de santé de l'intéressé et que, pour procéder à l'examen de la demande de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de l'intéressé rendu le 8 novembre 2021. Le collège des médecins a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A soutient que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine et que sa pathologie est liée à ce qu'il a vécu dans son pays d'origine. Il verse au dossier des attestations médicales faisant état de la nécessité d'un suivi pour anxiété et des prescriptions médicamenteuses. Ces éléments sont insuffisamment probants pour permettre de considérer, contrairement à l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine du collège et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses dires en 2016, à l'âge de trente-deux ans. Il souligne occuper un emploi à temps partiel depuis le 18 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux de ses demi-sœurs résident dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où il ne saurait être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de M. A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le préfet. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 11. En deuxième lieu, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 janvier 2021, M. A a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et, le cas échéant, par un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d'origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi / : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (). / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. A indique avoir dû fuir la Guinée à la suite de persécutions par les autorités. Cependant, il ne verse pas de pièces établissant de façon probante qu'il a fui son pays à raison de persécutions. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outres-mers et à Me Mary. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 27 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA01886
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01886_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel