CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01894_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation et d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300883 et n° 2300932 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'auteur de ces actes ne justifie pas de sa compétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité le refus de délai de départ volontaire ; - la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen sérieux ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen sérieux ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - son droit à être entendu et à être informé a été méconnu ; - la décision portant assignation à résidence méconnait l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France à l'âge de quatorze ans. Il relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, M. A réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ce moyen. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 27 février 2023 à l'issue d'un contrôle d'identité, sur l'irrégularité de son séjour en France. Le procès-verbal d'audition relève qu'il était déjà sous le coup d'une précédente mesure d'éloignement du 14 décembre 2021 et qu'une assignation à résidence venait de prendre fin un mois auparavant. Dans ces conditions, alors que M. A n'ignorait pas que son éloignement pouvait être mis à exécution, il a été mis à même durant son audition, et avant l'intervention de l'arrêté en cause, de porter à la connaissance de l'administration tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d'origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A arrivé en France alors qu'il était mineur, n'apporte aucune précision sur les conditions de son maintien sur le territoire français, ni sur ses attaches. Il indique que son état de santé requiert des soins mais n'apporte aucune précision et n'a d'ailleurs pas demandé la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif. Il est célibataire et sans enfant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2019. Il a été condamné à six reprises en 2019 et 2020 à plusieurs mois d'emprisonnement pour des faits de vol, parfois avec violence ou effraction et le préfet a pu légalement estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. En l'espèce, alors que M. A ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, par l'application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement des 5° et 8° de l'article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d'obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (). / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. A évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d'origine et son état de santé, sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En huitième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. En premier lieu, M. A réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ce moyen. 17. En deuxième lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement et qu'il présente une menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de trois ans, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 21. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et indique que M. A doit être assigné à résidence en vue de réaliser des démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise qu'il devra se présenter cinq fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté. 22. En deuxième lieu, M. A réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ce moyen. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 24. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles cités au point précédent est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence en litige, revêtu au demeurant de la signature de l'interprète, ladite légalité s'appréciant à la date de son édiction. 25. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 26. En cinquième lieu, M. A se borne à indiquer sans plus de précisions qu'il est " patent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ". Au vu des éléments précédemment exposés quant à la situation de M. A, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'appréciation doivent être écartés. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA01894
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CAA5920 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01894_20231120
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- Texte intégral