CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01903_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300504 du 26 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Trorial, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 précité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante angolaise née le 11 juin 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2015, pour rejoindre son père. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. D'une part, l'arrêté contesté, qui rappelle que Mme B a demandé la délivrance d'une carte de résident sans en préciser le fondement, mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel la préfète de l'Oise s'est référée pour envisager une éventuelle régularisation à titre exceptionnel, ainsi que les dispositions pertinentes des articles L. 611-1, L. 612-12 et L. 721-4 du même code se rapportant au fondement légal de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé en droit.
5. D'autre part, l'arrêté contesté précise les raisons pour lesquelles la préfète de l'Oise a considéré que Mme B ne pouvait se voir délivrer une carte de résident, ou un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant la délivrance du titre de séjour n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments factuels se rapportant à sa situation, alors au demeurant que sa demande visait à la seule attribution d'une carte de résident. En outre, et conformément à l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que Mme B est de nationalité angolaise, qu'elle pourra être reconduite d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité, et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Mme B fait état de son arrivée en France en février 2015 à l'âge de quinze ans, des conditions dans lesquelles elle a rejoint son père présent sur le territoire français, et de sa volonté d'intégration. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir que sa mère, se trouvant dans l'incapacité d'assurer son entretien, l'aurait envoyée auprès de son père, avec lequel elle n'avait jusqu'alors eu aucun lien. Si les documents scolaires versés au dossier indiquent une présence de huit années sur le territoire français, pendant lesquelles Mme B a été scolarisée, et de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, mention " métiers de la mode ", à l'issue de l'année scolaire 2017-2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'obtenir son baccalauréat professionnel et de poursuivre ses études en raison d'actes de maltraitance subis de la part de son père, ni que celui-ci l'aurait chassée de chez lui au cours de l'année 2020. L'attestation rédigée le 16 avril 2023, postérieurement à la date d'édiction de la décision contestée, ne suffit pas à démontrer la réalité des liens familiaux que la requérante soutient entretenir avec sa sœur, en situation régulière sur le territoire français. Mme B ne fait pas état d'autres liens personnels en France que celui se rapportant à la personne chez qui elle est hébergée. Ainsi, les circonstances alléguées par la requérante, qui se réfère en appel aux pièces déjà soumises à l'examen des premiers juges, sont insuffisantes pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en dépit de la durée du séjour en France de Mme B, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si Mme B, hébergée chez une amie depuis octobre 2020, fait état de sa scolarisation jusqu'en 2020, de l'ouverture d'un compte bancaire, de la signature d'un plan d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de ses déclarations de revenus aux services fiscaux, ces circonstances ne justifient pas d'une insertion particulière sur le territoire français. En outre, la requérante, qui déclare avoir été forcée de quitter son pays d'origine au motif que sa mère ne pouvait plus assurer son entretien, ne démontre pas, par ces seules allégations, avoir rompu tout lien avec sa mère qui réside toujours en Angola. Dès lors, compte tenu en outre de ce qui a été dit au point précédent, les décisions refusant le séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait omis de procéder à un examen de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. Il n'est pas plus établi que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions refusant le droit au séjour, ordonnant l'éloignement et fixant le pays de renvoi sur la situation de la requérante.
10. En cinquième lieu, l'ensemble des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision de refus de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'illégalité. Elle n'est donc pas plus fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de séjour.
11. En dernier lieu, pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme B ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constitue pas le fondement de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite et par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Trorial.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 21 novembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. RoméroAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01903_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01903_20231121
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