CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01905_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2304623 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et d'effacer son signalement des fichiers SIS et FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle, lorsque l'étranger relève à la fois du 2° et du 3° de cet article, à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur ce 2°. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 3. Si M. A, entré en France avec un visa court séjour en septembre 2008, a eu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en novembre 2018 et a obtenu sa licence " économie gestion " en 2016, il n'a pas validé son master " économie et management public " en 2017, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 17 mai 2023. 4. M. A, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Il a déclaré lors de son audition que sa mère y résidait. Il est célibataire sans enfant. Il est sans profession. 5. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé et a entrepris des démarches pour être régularisé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01905_20231218
Données disponibles
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