CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01906_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2303530 du 18 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Isabelle Joron, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours contentieux, a été adressé à M. A le 15 mai 2023 à l'adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour et que le pli postal a été retourné à l'administration préfectorale le 22 mai 2023 portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si l'intéressé indique avoir quitté ce lieu d'hébergement le 2 mai 2023, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture. Ainsi, et peu important, dès lors que le requérant avait déménagé, que le numéro de la rue, au demeurant indiqué par le requérant, ait été erroné, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date du 22 mai 2023 et le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 mai 2023. Or la demande d'aide juridictionnelle du requérant, enregistrée le 8 août 2023, et sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ont été enregistrées respectivement les 8 août 2023 et 4 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours rappelé au point 2. Par suite, ses demandes étaient tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Isabelle Joron. Fait à Douai, le 23 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01906
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01906_20231123
TA452 avril 2026
DTA_2303530_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01906_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel