CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01923_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois. Par un jugement n° 2303584 du 28 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Mme A, qui a renoncé à son droit d'être assistée par un interprète, a pu présenter des observations sur sa situation lors de son audition avant l'arrêté. En tout état de cause, elle n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'elle n'aurait pas pu communiquer avant l'arrêté. Les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont ainsi pas été violés. 4. Mme A, née en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses deux enfants. Elle est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2023. Si elle a déclaré, lors de son audition, vouloir rejoindre son " copain " à Lille, elle a admis ne pas connaître son adresse. 5. Dans ces conditions, même si Mme A était enceinte, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. La réalité des risques encourus en cas de retour en Guinée ne ressort d'aucune pièce du dossier. Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été violés. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Douai, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01923
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01923_20231205
TA1330 avril 2026
DTA_2303584_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01923_20231205
Données disponibles
- Texte intégral